Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Article R6332-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
3° Le solde au dixième mois.
Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le centre de formation d'apprentis perçoit au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
Commentaires • 7
Toutefois, pour les actions de bilan de compétences, l'article R. 6332-25 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018, prévoit que les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
Lire la suite…Les feuilles d'émargement mentionnées à l'article R.6332-26 du code du travail sont signées par les stagiaires, elles renseignent sur leur présence effective. […] La mention du formateur peut être ajoutée à la demande du financeur et sa signature recueillie sur les feuilles d'émargements mais cette « attestation » du formateur sera redondante avec celle qui doit être fournie par l'organisme de formation en application des dispositions de l'article R.6332-25 du code précité. […] Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. » ; et qu'aux termes de l'article
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[…] chargés de l'accompagner dans ses démarches de création d'entreprise puis de demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise, le contrat d'appui au projet d'entreprise prévu aux articles L. 127-1 et suivants du code de commerce. […] Dans ces conditions, à supposer même que les dispositions précitées de l'article L. 6316-1 du code du travail aient eu la portée que leur prête M. A avant l'entrée en vigueur des articles R. 6316-1 et suivants du même code le 1er janvier 2017, il n'est pas fondé à soutenir que l'AGEFIPH aurait commis une faute. Par ailleurs, l'article R. 6332-25, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1304828
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires » ; qu'aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 » ;
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