Article R6332-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/09/2010
>
Version05/11/2011
>
Version01/01/2019
>
Version12/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-4 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :

1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;

2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;

4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;

5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;

6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 30 septembre 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305400
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Compétence·
  • Université·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Branche·
  • Formation professionnelle·
  • Suspension·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2023, n° 2202888
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Compétence·
  • Apprentissage·
  • Branche·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Gestionnaire de fonds·
  • Conseil d'administration·
  • Employeur·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).