Article R6332-7 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-2 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

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