Article R6332-5 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-2 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

particulièrement ses articles L. 6331- 48 et suivants et R. 6332-63 et suivants, et que, dans ces conditions, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article R. 6332-68 du code du travail, habilite un de ces fonds n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. […] Il faut alors regarder quelle latitude offrent éventuellement aux OPCA les dispositions du code du travail qui en organisent l'activité. […] R. 6332-63 du code du travail).

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Décisions20


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
Infirmation

[…] Vu les articles L 6331-9, Y, L6523-1, Z, R6332-5 du code du travail, 5 et 235 ter D du code général des impôts, […] étendu par arrêté ministériel du 13 février 1996, les partenaires sociaux de l'industrie hôtelière ont désigné le X comme seul organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) habilité à collecter les contributions de la formation professionnelle employeur au titre du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance. L'article R 6332-5du code du travail précise que les agréments au titre de la collecte des contributions du plan de formation et des formations professionnelles en alternance ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur. […]

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  • Industrie hôtelière·
  • Formation professionnelle·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Collecte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 juin 2021, n° 20/01790
Confirmation

[…] Vu les articles L 6331-9, R 6331-9, L 6332-7 du code du Travail (dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du présent litige, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la Loi du 5 mars 2014),

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  • Associations·
  • Opérateur·
  • Service·
  • Industrie hôtelière·
  • Compétence·
  • Entreprise·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Enseigne·
  • Titre

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 juin 2020, n° 18/02812
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'OPCO des Services à forte densité de main d'oeuvre dénommée AKTO venant aux droits de l'association X, demande à la cour, au visa des articles L.6331-9, L.6331-14, R.6331-9 du code du travail dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du litige, avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la loi du 5 mars 2014, R.6332-5 du code du travail, de : […] Pour s'opposer à la demande de l'appelant, la société Convivio Evo invoque en premier lieu les dispositions de l'article R6332-47 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce qui dispose :

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