Article R6331-34 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
2° La liste des conventions mentionnées aux articles R. 6321-2 et R. 6322-32 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 6422-11 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R. 6331-9 et du 4° de l'article L. 6331-19.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juin 2015

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