Article R6322-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R900-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre :
1° Le salarié ;
2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 10 décembre 2010

Les bilans de compétences sont effectués par des organismes spécialisés appelés Organismes prestataires de bilans de compétences (OPBC). Ces prestataires sont soumis à des règles spécifiques (fonctionnement, méthodes...) et sont habilités par les OPACIF. […] Articles L.6322-42 et suivants, R.6322-32 et suivants du Code du travail. Dans le cadre du DIF, l'employeur peut tout à fait refuser la demande de bilan de compétences, en effet le DIF est à l'initiative du salarié, mais reste soumis à l'accord de l'employeur. Si le salarié souhaite effectuer son bilan de compétences sans passer par le dispositif du DIF, il peut demander un congé de bilan de compétences, sous réserve de remplir les conditions pour y accéder. […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2007, n° 07/11784
Infirmation

[…] Attendu que H-B Y relevait du statut général des militaires avant son embauche par la société X et ne justifiait donc pas d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans ; que dans ces conditions il ne pouvait pas prétendre au congé de bilan de compétences prévu par les dispositions des articles L. 6322-42 et suivants et R. 6322-32 et suivants du Code du travail de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au droit individuel à la formation ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 7 novembre 2016, 13/01639
Infirmation

[…] En effet, alors que la procédure de licenciement pour inaptitude qui avait été engagée le 4 janvier 2011 par la convocation de M. Y… à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2011, était en cours, mais non parvenue à son terme, une convention pour la réalisation d'un bilan de compétences pris en charge par l'employeur, telle que prévue par les articles R. 900-1 et suivants anciens du code du travail (devenus R. 6322-32 et suivants) était conclue le 1er février 2011, entre M. Y… qui en était bénéficiaire, le Centre Médical Renée Lacrosse et le Centre Caraïbéen de Développement des Compétences.

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3Tribunal de commerce de Versailles, 5 juillet 2013, n° 2012F00947

[…] l'attestation de remise du document de synthèse, le document de synthèse, le document d'évaluation ; que le protocole en date du 2 mars 2012 entre M me X et DR COMMUNICATION précise en article 4 « Prestations fournies par le consultant » : « Transmettre à DR COMMUNICATION tous les documents administratifs de chaque dossier en respect de la législation en vigueur : art L 6311-1 et suivants et R 6322-32 et suivants » ; que l'article L 6353-1 du code du travail précise : « A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une aitestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation » ; […]

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