Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.
[…] 30 euros qu'elle établit avoir reversée au Trésor public, selon le mécanisme de la résorption prévu par l'article R. 6331-27 du code du travail, au titre de 2009 ; […] que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […] prévue à l'article L. 6331-1, […] que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […] ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, […] Considérant que la décision attaquée relève que le montant total des rémunérations imputées au titre de la formation professionnelle s'élèvent à 93 342 euros dont 21 227 euros au titre de l'année 2007, […]
[…] 20 euros qu'elle établit avoir reversée au Trésor public, selon le mécanisme de la résorption prévu par l'article R. 6331-27 du code du travail, au titre de 2009 ; […] les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […] prévue à l'article L. 6331-1, […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ; que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […] ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, […] 21. […]