Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 2
Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.