Article R6331-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-3 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 27 janvier 2014

Les employeurs d'au moins 10 salariés peuvent s'acquitter de leur obligation de participer en effectuant des dépenses considérées comme libératoires dont la nature et la forme sont prévues aux articles L. 6331-19 à L. 6331-27 du code du travail. […] Les dépenses à retenir au titre de l'obligation de participation sont non seulement les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation, mais également les dépenses engagées au 31 décembre de cette même année et acquittées avant le 1er mars de l'année suivante (code du travail, art. R. 6331-14). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2016, n° 1403762
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, […] dans sa version alors en vigueur : « L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6331-14 du code du travail dans sa version en vigueur, les dépenses libératoires des employeurs de dix salariés et plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continues « doivent avoir été engagées et payées avant le 1 er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219463
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 6331-14 du code du travail, dès lors que l'administration, qui disposait d'éléments précis lui permettant un contrôle sur l'imputation des dépenses effectuées au titre de la formation professionnelle, a omis de procéder à un contrôle ; aucune « dilution comptable » ne peut lui être reprochée ;

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3Tribunal de commerce de Coutances, 11 mai 2012, n° 2011001772

[…] DEMANDES DES PARTIES : P AUX TERMES DE SON ASSIGNATION, DE SES CONCLUSIONS, PIECES ET PLAIDOTRIE, FORMAHP DEMANDE AU TRIBUNAL : Vu les articles L 6331-19 et suivants et R 6331-14 et suivants du Code du Travail, Vu les accords de la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial, Vu la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,

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