Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R6331-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 2
L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0, 30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
3° Un versement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L. 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2°.
Commentaires • 5
[…] A noter, que les décrets du 31 décembre 2019 pris en application de la Loi Pacte ont également pour effet de « toiletter » ou d'abroger certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l'habitation relatives aux effectifs, telles que, par exemples, les dispositions relatives au document annuel faisant état des changements d'affectation de médecin du travail (article R4228-23 du code du travail) ou de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (article […] R 6331-9 du code du travail)
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Le fonctionnement de l'Association X repose en effet sur une avance de fonds finançant les actions de formation (coûts pédagogiques et salaires), les employeurs devant verser leur participation avant le 1 er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle cette participation est due, conformément à l'article R 6331-9 du Code du travail.
Lire la suite…- Associations·
- Obligation·
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- Titre·
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- Dialogue social·
- Action
[…] selon les articles L. 6331-9 et R 6331-9 du code du travail et 5 et 235 ter D du code général des impôts, les employeurs de dix salariés et plus sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue à hauteur d'un taux représentant 1,60 % de la masse salariale brute. Selon un accord paritaire national du 12 janvier 1992, le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière a été désigné organisme collecteur agréé pour cette branche d'activité.
Lire la suite…- Industrie hôtelière·
- Formation professionnelle·
- Activité·
- Assurances·
- Salarié·
- Accord·
- Contribution·
- Cotisations·
- Établissement·
- Collecte
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 novembre 2011, n° 11/07091
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; que pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette contribution se décompose comme suit :
Lire la suite…- Nom commercial·
- Industrie hôtelière·
- Développement·
- Contribution·
- Formation professionnelle·
- Sociétés·
- Partenaire social·
- Astreinte·
- Plan·
- Taux légal
[…] Pour la contribution à la formation professionnelle, conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail (C. trav.) […] […]
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