Entrée en vigueur le 5 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Remarque : Seules les structures porteuses des ACI sont habilitées à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'IFI prévue à l'article 978 du CGI. […] Dons à des entreprises adaptées Il s'agit des dons effectués à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail. […] de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, […] art. L. 6325-17 et code du travail, art. D. 6325-19 et suivants). […]
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