Article D6325-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 981-5, alinéa 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.convention.fr · 11 octobre 2022

www.legisocial.fr · 9 janvier 2018
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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2014, n° 13/00589
Confirmation

[…] — les bulletins de salaire émis par la société Atac sur lesquels apparaissent des retenues au titre d' « écarts de pause » en décembre 2007, février 2008, de « retards » en novembre 2007 […] Attendu que selon les articles L6235-9 et D6325-18 du code du travail, le titulaire du contrat de professionnalisation âgé d'au moins 26 ans doit percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable ;

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2Cour d'appel de Colmar, 3 décembre 2015, n° 14/02634
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D6325-18 du code du travail, ce pourcentage est fixé à 85% de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

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3Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2011, n° 0910419
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de reconnaître à son bénéfice l'exonération sur le fondement des articles L. 6325-1 à 24 et D. 6325-18 et L. 1111-3 du code du travail ; […]

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