Article D6325-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R981-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT01820, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que s'il fait valoir que les dispositions de l'article D. 6325-12 du code du travail aux termes duquel « Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 4 janvier 2016, 13BX02476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Cependant, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il ressort de ces dispositions que les actions de formation conduites dans le cadre des contrats de professionnalisation entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue tel que prévu à l'article L. 6313-1 du code du travail précité. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail leur sont applicables, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 6325-2, relatives au déroulement et au contenu de la formation, et de l'article D. 6325-12, qui a uniquement pour objet de préciser les modalités de contractualisation entre l'entreprise et l'organisme de formation.

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 août 2015, n° 1207599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code du travail : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : (…) 5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1 » ; qu'en vertu de l'article L. 6325-1 de ce code, […] qu'aux termes de l'article L. 6354-1 : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait » ; qu'aux termes de l'article D. 6325-12 : « Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, […]

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