Article R6322-61 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R900-7 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A la demande du préfet de région, les organismes prestataires de bilans de compétences lui transmettent le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la justification des compétences des intervenants. Les organismes qui exercent leur activité au-delà d'une seule région transmettent ces documents au ministre chargé de la formation professionnelle, à sa demande.
Ils tiennent ces informations à la disposition des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6331-10.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.574, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste.

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  • Formations à l'initiative du salarié·
  • Congé de bilan de compétences·
  • Formation professionnelle·
  • Dispositifs de formation·
  • Organisme prestataire·
  • Formation continue·
  • Organisme habilité·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Contrôle

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003

[…] L'alinéa 2 de l'article R. 6322-51 du code du travail précise que “peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322.35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61".

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  • Habilitation·
  • Bilan·
  • Critère·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Conseil d'administration·
  • Liste·
  • Assignation·
  • Formation·
  • Fil
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