Article R6322-57 du Code du travail
Article R6322-56Article R6322-58
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 1er mars 2021, n° 19/00585Confirmation

[…] Y X reproche en premier lieu à l'employeur d'avoir lui-même réalisé le 25 janvier 2018 un bilan de ses compétences alors que ceci lui est interdit par l'article R. 6322-57 du code du travail alors en vigueur (devenu R. 6313-5). Toutefois, ce dernier texte ne porte que sur les bilans de compétence qui sont mis en oeuvre par un prestataire de service dans le cadre des actions de formation professionnelle continue et il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé contradictoirement, Y X étant par ailleurs assisté par un représentant du personnel, à une évaluation de ses compétences afin de pouvoir les prendre en compte dans l'unique perspective de la recherche d'une solution de reclassement.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).