Article R6322-37 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R900-1 al 14 et 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 2 juin 2010, n° 08/12114
Confirmation

[…] *3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] R 6322.37 et R 6322.38 du code du travail,

 Lire la suite…
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