Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Des contrats d'avenir ;
3° Des contrats d'apprentissage ;
4° Des contrats de professionnalisation ;
5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
[…] GP/FP-D […] Attendu que Madame F Z ne disposait pas d'une ancienneté d'une année dans l'entreprise et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un Droit Individuel à la Formation, étant précisé que la salariée n'a pas droit à un DIF au titre de ses six mois d'activité dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée compte tenu que ce CDD s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée (nouvel article D. 6322-21 du code du travail) ;
[…] les secteurs d'activité dans lesquels ils peuvent être conclus, ce qui a été fait par le décret codifié à l'article D . 1242-1 du code du travail ; […] il ressort des dispositions combinées des articles L. 6322 -37 et D. 6322 -28 du code du travail relatifs au financement du congé de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée que seuls sont exclus du versement au titre du financement du congé individuel de formation les contrats déterminés par l'article D. 6322-21 […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6322-28 du code du travail : « Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. / Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; […] / 5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; / 6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée. » ; qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail : « En application du 3° de l'article L. 1242-2, […]