Article R6322-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 931-15, alinéas 2 et 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.legisocial.fr · 2 février 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 5 décembre 2017, n° 16/11046
Infirmation partielle

[…] La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 500,00 euros le montant de la réparation du préjudice financier subi par l'intéressée. Sur l'indemnité DIF Aux termes de l'article R 6322-20 du code du travail, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : 1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; 2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Durée·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Exécution déloyale·
  • Salaire

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 3 avril 2014, 13PA03226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-37 du code du travail : « 1° Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, […] en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-21 du même code : " Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre : / 1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; / 2° Des contrats d'avenir ; / 3° Des contrats d'apprentissage ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Île-de-france·
  • Versement·
  • Région·
  • Financement·
  • Congé·
  • Formation·
  • Contribution·
  • Durée

3Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, n° 1420223
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-20 du code du travail : « En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : / 1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; / 2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois » ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Ouvrage public·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit·
  • Victime·
  • Intérêt·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).