Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches / Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
Article R6322-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 500,00 euros le montant de la réparation du préjudice financier subi par l'intéressée. Sur l'indemnité DIF Aux termes de l'article R 6322-20 du code du travail, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : 1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; 2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-37 du code du travail : « 1° Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, […] en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6322-21 du même code : " Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre : / 1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; / 2° Des contrats d'avenir ; / 3° Des contrats d'apprentissage ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, n° 1420223
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-20 du code du travail : « En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : / 1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; / 2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois » ;
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