Article R6322-15 du Code du travail
Article R6322-14
Article R6322-16
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 mars 2014, n° 12/11536

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2013, M me Z X demande au tribunal, sur le fondement des articles L 6322-31, R 6322-15 et R 6322-17 du code du travail, et l'article 1682 du code civil, de condamner l'Unifaf, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de:

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 janvier 2016, n° 15/14390

[…] D E P A R I S […] 15/14390 […] il demande au tribunal, vu les articles R. 6322-1 et suivants du code du travail, l'accord du 21 septembre 2012 “relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie”, […] L'article L. 6322-14 du code du travail dispose qu'un accord national interprofessionnel ou une convention de branche ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu, détermine : […] A ce titre, s'agissant des recours, l'article R. 6322-15 du code du travail dispose que l'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 janvier 2012, n° 10/00049Confirmation

[…] ARRÊT N° 15 […] Monsieur X demande à la cour, au visa des articles L 931-1 et suivants et R 931-20 de l'ancien code du travail, (actuellement L 6322-14) et 1382 du code civil : […] en application des dispositions relatives aux congés de formation telles qu'actuellement codifiées aux articles L 6322-18, R 6322-15 à R 6322-17 du code du travail, l'organisme paritaire agréé ne peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé individuel de formation que lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L 6313-1 ou lorsque les demandes de prise en charge présentées à l'organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

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