Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2016, par l'association Unagecif tendant à voir, pour l'essentiel, au visa des articles L.6322-1 et R.6322-1 du code du travail : […] L'article R.6322-14 du code précité ajoute que, lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R.6322-12 et R.6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement. […] * dates de formation : du 10/12/12 au 18/06/14,
[…] T R I B U N A L […] 14/10351 […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2015, il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L 6322-1 et suivants et R 6322-1 et suivants du code du travail et de l'accord du 30 juin 2011 portant création de l'UNAGECIF, de : […] L'article R 6322-14 du code précité ajoute que lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement. […]