Article R6322-3 du Code du travail
Article R6322-2
Article R6322-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions28

1Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/03526Confirmation

[…] R. […] Ayant constaté à nouveau les absences non autorisées de M. X… les 26 novembre et 3 décembre 2005, la société Auchan France l'a convoqué le 12 décembre 2005 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 décembre suivant. […] la société Auchan France a pu valablement lui opposer un refus, la tardiveté du dépôt de la demande n'ayant pas permis à l'entreprise d'organiser le travail en fonction du nombre et de la durée des absences ainsi sollicitées (s'agissant de l'application des dispositions prévues par l'article R. 6322-3 du code du travail) ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 30 mars 2018, n° 16/19701Confirmation

[…] par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 26 février au 9 mai 2010, en qualité de pilote hôtesse, emploi 1, groupe 3, coefficient 115 V. […] Le salarié qui souhaite partir en congé individuel de formation doit adresser une demande d'autorisation d'absence dans le délai prévu par l'article R 6322-3 du code du travail, en indiquant le calendrier, l'intitulé et le nom de l'organisme de formation qu'il souhaite suivre; lorsque le salarié remplit les conditions requises, le CIF est de droit, l'employeur peut reporter le congé pour deux motifs prévus par les articles L 6322-6, 7 et 8 du code du travail.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 1er juin 2010, n° 09/03137Infirmation

[…] — 2.417,01¿ au titre de la violation du statut protecteur pour la période du 4/02/2007 au 19/03/2007 […] — à l'échelon 3 le 2/05/06. […] En subordonnant l'examen de la demande de formation de Madame X à l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception non expressément prévue par l'article R6322-3 du code du travail, en ne répondant pas dans les trente jours de la réception de la demande conformément à l'article R6322-5 du même code alors qu'il est acté en conseil d'administration du 19 septembre 2006 que Madame X a 'reformulé sa demande de départ en formation en bonne et due forme', […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).