Article D6321-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gorce Gaëtan · Questions parlementaires · 17 mai 2011

Ces règles, résultant de l'application des articles L. 6313-1 et L. 6353-1 du code du travail et de la circulaire DGEFP n° 2006-35 du 14 novembre 2006, sont en effet parfois évoquées pour refuser la prise en charge d'actions dispensées par des instituts ou organismes publics pour des motifs purement formels, par exemple parce que les cours sont intitulés « conférence », qu'une distinction n'est pas établie entre les frais d'inscription et le financement de déplacements pendant la durée du cycle, […] L. 6353-1 et D. 6321-1), avec d'autres facteurs, tels que la nature du public, la durée de la formation et la transférabilité des connaissances acquises.

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Décisions10


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12LY03104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6321-1 du code du travail : « Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés. Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219463
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 6353-1 du code du travail dispose : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, […] les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6321-1 du même code : « Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet b, 13 janvier 2010, n° 09/02015
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'employeur n'allègue pas avoir rempli son obligation d'information annuelle du salarié sur les droits acquis au titre de son droit individuel à la formation, telle que prévue par l'article L 6323-7 du code du travail issue de la loi du 4 mai 2004 et dont il était débiteur dès que le salarié justifiait de l'ancienneté requise, au moins égale à un an, selon les prévision de l'article D 6321-1 du code du travail ;

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