Article R6251-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version16/03/2009
>
Version13/12/2009
>
Version01/05/2010
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-48 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.

Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.

Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.

Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.

Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.

Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.

Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC01403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 241-19 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […] des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les articles L. 6251-1 et R. 6251-2 et R. 6251-3 du code du travail ; c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Affectation et mutation·
  • Positions·
  • Mutation·
  • Éducation nationale·
  • Harcèlement moral·
  • Établissement·
  • Enseignant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).