Article R6242-21 du Code du travail

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Version24/01/2009
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-10 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Sortie de vigueur le 31 août 2014

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