Article R6242-21 du Code du travailAbrogé

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Version24/01/2009
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-10 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 12

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.


Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019

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