Article R6242-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-8 II al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour être agréé, un organisme :
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
2° Met en place, ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
3° Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à 2 000 000 euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à 1 000 000 euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
4° Assure un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre du quota de la taxe d'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de cette fraction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 août 2014
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