Article R6242-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 118-2-4, alinéa 2 du Code du travail, Code du travail - art. R116-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage.
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 août 2014
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