Article R6242-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R116-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 3

Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019
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