Article R6242-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version31/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 118-2-4, alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2016, n° 1403332
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6252-4-1 du code du travail : « Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Aquitaine·
  • Région·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Finances publiques·
  • Versement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 avril 2018, 16BX02358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Par une décision du 17 juin 2014, le préfet de la région Aquitaine a rejeté la réclamation formée le 19 mai 2014 par la société Comptoir du Sud-Ouest à l'encontre de cette décision, en application des dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail. […] les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Formes de la publication·
  • Travail et emploi·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Contribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).