Article R6242-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/08/2014

Entrée en vigueur le 31 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 1

L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.

Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.

A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 31 août 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2016, n° 1403332
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6252-4-1 du code du travail : « Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 avril 2018, 16BX02358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Par une décision du 17 juin 2014, le préfet de la région Aquitaine a rejeté la réclamation formée le 19 mai 2014 par la société Comptoir du Sud-Ouest à l'encontre de cette décision, en application des dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail. […] les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, […]

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