Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 4 : Affectation des fonds
Article R6241-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2014
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Version17/07/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9
Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.
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