Article R6241-22 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D118-8 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 4

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :


1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;


2° Catégorie B : niveaux I et II.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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M. Stéphane Saint-André · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de contribuer, dans le cadre de la formation initiale, au financement des premières formations technologiques et professionnelles (article 224 du code général des impôts). Le taux de la taxe est fixé à 0, 5 % de la masse salariale. […] Les exonérations sont définies à l'article 1 de la loi n° 1971-578 du 16 juillet 1971 et leurs montants sont répartis selon le niveau de formation définis dans les articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail. Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent recevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage au titre du hors quota par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).

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M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, […] qui sont destinés aux formations préparatoires à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (article L. 6211-1 du code du travail). […] S'agissant des modalités de répartition, elles ressortent des dispositions réglementaires du code du travail, et notamment de l'article R. 6241-22 du code du travail, qui prévoit : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, […]

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