Article R6241-19 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-4 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 - art. 1

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. L'imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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