Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 1 : Principes
Article D6241-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2012
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 1
Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :
-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;
-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage.
Commentaires • 2
1. Du nouveau pour le « quota » de la taxe d’apprentissageAccès limité
LégiSocial
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Décision • 0
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