Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 1 : Principes
Article R6241-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. […]
Lire la suite…