Article R6241-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version13/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1

Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :


1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;


2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;


3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;


4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. […]

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