Article R6233-57 du Code du travail
Article R6233-56Article R6233-58
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

Commentaire1

1Enseignement Technique Et Professionnel - Diplômes - Stages En Entreprise. Cessation D'Activité. Conséquences
Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 3 octobre 2009

Le code du travail encadre très précisément les conditions dans lesquelles la rupture peut intervenir. […] À cet égard, en cas de rupture d'un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 6233-57 (4° ) du code du travail, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le responsable de l'établissement qui assure la coordination entre la formation dispensée dans son établissement et celle assurée en entreprise, a l'obligation d'apporter son aide aux apprentis dont le contrat est rompu, dans la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.

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