Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
[…] Si le président du conseil régional l'a informée qu'il n'était pas en possession de ces documents, la commission lui rappelle toutefois qu'il lui incombe, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible des les détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail, et d'en aviser le demandeur.
[…] La commission relève que la demande portait également sur le compte rendu du conseil de perfectionnement précédant celui dont Monsieur X a obtenu communication. Elle émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de ce document et rappelle au président du conseil régional qu'il lui incomberait, s'il n'était pas en possession de ce document, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail, et d'en aviser le demandeur.
[…] Elle émet, en outre, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du compte rendu qui n'a pas été communiqué et rappelle au président du conseil régional qu'il lui incombe, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail, et d'en aviser le demandeur.