Article R6233-44 du Code du travail
Article R6233-43
Article R6233-45
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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Décisions4

1CADA, Avis du 18 juin 2015, Conseil régional de Champagne-Ardenne, n° 20152422

[…] Si le président du conseil régional l'a informée qu'il n'était pas en possession de ces documents, la commission lui rappelle toutefois qu'il lui incombe, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible des les détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail, et d'en aviser le demandeur.

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2CADA, Avis du 18 juin 2015, Conseil régional de Rhône-Alpes, n° 20152430

[…] La commission relève que la demande portait également sur le compte rendu du conseil de perfectionnement précédant celui dont Monsieur X a obtenu communication. Elle émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de ce document et rappelle au président du conseil régional qu'il lui incomberait, s'il n'était pas en possession de ce document, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail, et d'en aviser le demandeur.

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3CADA, Avis du 18 juin 2015, Conseil régional de Bourgogne, n° 20152419

[…] Elle émet, en outre, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du compte rendu qui n'a pas été communiqué et rappelle au président du conseil régional qu'il lui incombe, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail, et d'en aviser le demandeur.

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