Article R6233-29 du Code du travail
Article R6233-28
Article R6233-31
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 11 février 2020, n° 18/03758Confirmation

[…] — Le recrutement des enseignants destinés à mettre en oeuvre les formations confiées au GIPAL est effectué par les directeurs des centres de formation (pièces 16 et 17 du GIPAL) qui disposent de l'autorité pédagogique et administrative à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R.6233-29 du code du travail (ses pièces 17 à 21).

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2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1000860Rejet

[…] Audience du 29 novembre 2012 […] Considérant, par ailleurs que l'article R. 6233-27 du code du travail dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-29 du même code prévoit : « Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, […]

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