Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
[…] Que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2009 à un entretien le 17 novembre 2009 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à l'issue de cet entretien, […] qu'il a refusé de respecter les horaires de travail ; qu'il a enfin utilisé son temps de travail pour des activités personnelles ; que le droit individuel à la formation n'est pas dû en raison des termes de l'article 6233-17 du code du travail en vigueur à la date du licenciement ; que la violation par l'appelant de ses obligations contractuelles a occasionné à la société un préjudice ; que la procédure qu'il a engagée est abusive ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, […] au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, […] qu'aux termes de l'article R.6252-2 : « Les agents compétents pour accomplir des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 portant réouverture de l'instruction et clôture de celle-ci au 15 février 2013, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, […] soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. […]