Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La comptabilité d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage est distincte de celle de l'organisme gestionnaire.
[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, […] La convention de création du centre de formation d'apprentis prévoit notamment les conditions dans lesquelles est établi le budget du centre qui, selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, est distinct de celui de l'organisme gestionnaire. En vertu de l'article R. 6233-5 du même code, […] 5. […]
[…] En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions qui peuvent être conclues, sur le territoire régional, […] La convention de création du centre de formation d'apprentis prévoit notamment les conditions dans lesquelles est établi le budget du centre qui, selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, est distinct de celui de l'organisme gestionnaire. En vertu de l'article R. 6233-5 du même code, la comptabilité d'un centre de formation d'apprentis est distincte de celle de l'organisme gestionnaire. […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, […] La convention de création du centre de formation d'apprentis prévoit notamment les conditions dans lesquelles est établi le budget du centre qui, selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, est distinct de celui de l'organisme gestionnaire. En vertu de l'article R. 6233-5 du même code, […] 5. […]