Article R6226-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version14/04/2012
>
Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R151-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.

II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.

III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).