Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R6226-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 6
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 14/01810
[…] — 31,01 euros au titre de rappel sur les jours fériés, — 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté M me X de sa demande indemnitaire au titre de l'article R 6226-2 du code du travail, * déclaré être en départage sur l'indemnisation du préjudice subi par M me X pour propos diffamatoires tenus par l'employeur, * réservé les dépens.
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