Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement / Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement / Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail
Article R6225-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.
Commentaires • 6
[…] du code du travail constitue un refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R . 6225 - 9 […]
Lire la suite…[…] Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R . 6225 - 9 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 6225-9 du code du travail énoncent que « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. /Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. » ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail : « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2016, 13/01272
[…] Par décision du 28 avril 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a suspendu le contrat d'apprentissage conclu entre les parties sur le fondement des articles L. 6225-4 et 5 ainsi que R. 6225-9 du code du travail, décidé que le contrat ne pourrait être repris et que cette interdiction de reprise entraînait la rupture du contrat à la date de la notification de la décision. […]
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[…] refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R . 6225 - 9 du code du travail […]
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