Article R6225-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 117-5-1, alinéa 1 phrase 1 et phrase 3 du Code du travail, Code du travail - art. R117-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

Commentaires6


alyoda.eu · 9 janvier 2018

[…] refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R . 6225 - 9 du code du travail […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 janvier 2018

[…] du code du travail constitue un refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R . 6225 - 9 […]

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alyoda.eu

[…] Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R . 6225 - 9 du code du travail […]

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Décisions86


1Tribunal administratif de Lille, 10 février 2014, n° 1400251
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail : « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2016, n° 1404305
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 6225-9 du code du travail énoncent que « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. /Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. » ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2000317
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage ». Aux termes de l'article R. 6225-9 du même code : « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, […]

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