Article R6224-3 du Code du travail
Article R6224-2Article R6224-4
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011

NOTA

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

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Décisions4

1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/01416Infirmation

[…] Le 3 août 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 21 mai 2019 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en laissant à sa charge les éventuels dépens. […] Aux termes de l'article R 6224-3 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. Par ailleurs l'article R 6224-7 du code du travail dispose que les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 juin 2014, n° 12/08308Infirmation partielle

[…] -3 497 euros d'indemnité de préavis ; […] L'article R 6224-2 du code du travail ne prévoit l'obligation de présenter la fiche médicale délivrée par le médecin du travail pour l'enregistrement du contrat que dans des cas de dérogation à la durée du travail, utilisation d'un équipement de travail dangereux, travail comportant des risques spéciaux ou faisant l'objet de prescriptions particulières. L'article R 6224-3 du code du travail dispose que la fiche médicale d'aptitude dans les autres cas que ceux énumérés à l'article précédent est transmise au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 avril 2012, n° 10/12216Infirmation partielle

[…] En l'espèce, il résulte des correspondances adressées par la Chambre d'Agriculture du Var à Monsieur Z le13 octobre 2008, le 27 novembre 2008 et le 10 décembre 2008, que l'enregistrement du contrat d'apprentissage a été refusé faute pour l'employeur d'avoir transmis la fiche médicale d'aptitude établie par la médecine du travail en application des articles R. 6224-2 et R. 6224-3 du code du travail. Conformément à l'article L. 6224-3 du même code, ce refus d'enregistrement a fait obstacle à l'exécution du contrat dont la nullité est à juste titre reconnue par les parties.

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