Article R6223-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/12/2009
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Version01/05/2010
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Version28/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :


1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;


2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;


3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.


Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Denis Jacquat · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Ce décret comprend des dispositions relatives à la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et précise qu'un maître d'apprentissage ne peut accueillir dans le secteur public plus de 2 apprentis (le code du travail autorise 3 apprentis par maître d'apprentissage, à condition que l'un d'entre eux soit un redoublant). […] Désormais, seul demeure applicable l'article 3 du décret, qui définit le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage. […] les dispositions de droit commun, plus spécifiquement les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-6 et R. 6223-24 du code du travail, […]

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M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 13 décembre 2011

Afin de permettre l'enregistrement de ce contrat, il est nécessaire de fournir les justificatifs de l'expérience professionnelle du maître d'apprentissage en relation avec la qualification visée par le diplôme de l'apprenti, conformément à l'article R. 6223-24 du code du travail. Il a produit les justificatifs demandés, son diplôme d'État, ses expériences professionnelles, mais la DIRECCT a insisté à trois reprises, exigeant un certificat de travail.

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Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2014, n° 13/09294
Infirmation partielle

[…] L'article R.6223-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que ' sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L.6223-1 :..

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2Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 14/02274
Infirmation partielle

[…] L'article R 6223-24 du code du travail prévoit que «sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L 6223-1 les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé».

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 14/03132
Infirmation

[…] Les compétences exigées d'un maître d'apprentissage sont énumérées à l'article R 6223-24 du code du travail. Il en résulte que sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou titre préparé.

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