Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Maître d'apprentissage / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6223-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Commentaires • 5
Ce décret comprend des dispositions relatives à la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et précise qu'un maître d'apprentissage ne peut accueillir dans le secteur public plus de 2 apprentis (le code du travail autorise 3 apprentis par maître d'apprentissage, à condition que l'un d'entre eux soit un redoublant). […] Désormais, seul demeure applicable l'article 3 du décret, qui définit le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage. […] les dispositions de droit commun, plus spécifiquement les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-6 et R. 6223-24 du code du travail, […]
Lire la suite…Afin de permettre l'enregistrement de ce contrat, il est nécessaire de fournir les justificatifs de l'expérience professionnelle du maître d'apprentissage en relation avec la qualification visée par le diplôme de l'apprenti, conformément à l'article R. 6223-24 du code du travail. Il a produit les justificatifs demandés, son diplôme d'État, ses expériences professionnelles, mais la DIRECCT a insisté à trois reprises, exigeant un certificat de travail.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] L'article R.6223-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que ' sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L.6223-1 :..
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[…] L'article R 6223-24 du code du travail prévoit que «sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L 6223-1 les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé».
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 14/03132
[…] Les compétences exigées d'un maître d'apprentissage sont énumérées à l'article R 6223-24 du code du travail. Il en résulte que sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou titre préparé.
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