Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
5° Les équipements utilisés ;
6° Les horaires et le lieu de travail ;
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, articles L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21. Ils ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. […] Le fait que les jeunes ne puissent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, tout en fréquentant les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France, s'explique car les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français.
Lire la suite…La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, (art. L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21). Ils ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. […] Le fait que les jeunes ne puissent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, tout en fréquentant les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France, s'explique car les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 6223-17 du code du travail, F G ne peut prétendre, en présence d'une faute grave, à une indemnité au titre du droit individuel à la formation. […]
[…] En effet, d'une part, sur le plan légal, l'article R. 6223-17 8° du code du travail met à la charge de l'entreprise étrangère d'accueil la seule obligation de se garantir en matière de responsabilité civile et, d'autre part, sur le plan contractuel, la convention de stage conclue avec la société Y stipule expressément que la société X conserve la qualité d'employeur vis-à-vis de M. Z A et continue à le garantir contre les accidents du travail.
La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, (art. L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21). Ils ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. […] Le fait que les jeunes ne puissent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, tout en fréquentant les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France, s'explique car les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français.
Lire la suite…