Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 1 : Organisation de l'apprentissage / Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
Article R6223-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
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Décisions • 2
[…] Il résulte en outre des courriels échangés entre l'employeur et le CFA, que la convention de mise à disposition adressée à l'Association Au Jardin d'Enfants l'avant veille d'une période de congés qui débutait le lundi 15 avril 2013, correspondant à une période de fermeture de l'établissement de Rouvroy et alors qu'il avait été prévu d'affecter en stage Mademoiselle X à l'établissement de Pécquencourt, était incomplète et ne respectait pas les dispositions de l'article R 6223-11 du Code du travail, étant observé que l'Association Au Jardin d'Enfants avait demandé dès le 7 mars 2013 à l'Apprentie de lui fournir toutes précisions utiles pour organiser un stage extérieur.
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2. Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 14/01036
[…] M me E Y reproche à son employeur de lui avoir remis un exemplaire du contrat d'apprentissage non conforme à celui validé par le centre de formation, de lui avoir imposé des horaires non conformes à la convention collective, de ne pas lui avoir réglé la totalité de ses heures de travail et de ne pas avoir assuré convenablement sa formation. Sur la non conformité du contrat: En application de l'article R. 6223-11 du code du travail, le contrat d'apprentissage doit notamment préciser les horaires de travail. L'exemplaire du contrat d'apprentissage de M me E Y enregistré par l'Institut National de formation de la Librairie comportant les horaires de travail, le contrat est conforme aux dispositions de l'article précité. Sur les horaires:
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