Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.
[…] n'a pas été remise en cause, c'est dans le cadre de la conclusion du second contrat (le 1 er septembre 2005) que doit s'apprécier l'opportunité de faire application des dispositions des article R 6222-45 et suivants du code du travail sur l'aménagement des contrats d'apprentissage en faveur des personnes handicapées. En l'espèce, […] seul l'article R 6222-54 du code du travail envisageant une telle majoration pour les seules primes dues aux employeurs, l'article D 6222-28 précisant même qu'en cas de prolongation de la durée de formation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti, une rémunération égale à celle perçue pendant la dernière année lui est versée.